A-29.01, r. 4 - Règlement sur le régime général d’assurance médicaments

Texte complet
1. Bénéficient d’une couverture équivalente à la protection du régime général institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01) en vertu d’une autre loi du Québec ou d’un programme administré par un gouvernement, un ministère ou un organisme d’un gouvernement et ne sont pas couvertes par ce régime, les catégories de personnes suivantes:
1°  les bénéficiaires de la «Convention» au sens de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67) ou de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C-67.1);
2°  les usagers ou les bénéficiaires hébergés dans une installation maintenue par un établissement public ou privé conventionné qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3°  les Indiens inscrits auprès du ministère des Affaires indiennes et du Nord Canadien du gouvernement du Canada conformément à la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5) ainsi que les Inuit reconnus par ce même ministère.
D. 1519-96, a. 1; D. 973-97, a. 1.